Législation

Cette page vous présente les éléments clefs de la législation de la Région en matière d’économie circulaire. L’ensemble de la législation en matière environnementale est accessible sur le Portail environnement de la Wallonie.

Par ailleurs, de nombreuses impulsions autour de l’économie circulaire sont données au niveau européen, nous ne les présentons pas sur ce site, mais vous pouvez les retrouver sur le site de la Commission européenne. Il existe également une série de législations au niveau fédéral qui encadrent et soutiennent l’économie circulaire, qui ne sont également pas présentées sur cette page, car elles ne sont pas du ressort des compétences régionales.

Accord de coopération du 4 novembre 2008 relatif à la prévention et la gestion des déchets d’emballages

La législation relative aux déchets d’emballages, adoptée sous forme d’accord de coopération entre les trois régions, prévoit l’obligation de reprise des déchets d’emballages pour l’ensemble du territoire belge, et fixe des objectifs et obligations en matière de prévention, de collecte sélective et de recyclage des déchets d’emballages ménagers et industriels. Sur cette base, deux éco-organismes constitués par les producteurs sont agréés pour mettre en œuvre les dispositions opérationnelles nécessaires à l’atteinte des objectifs. Les enjeux de circularité sont intégrés dans les décisions d’agrément.

Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

La législation wallonne relative aux déchets a pour objectif, dans une approche intégrée et de réduction de la pollution, de protéger l’environnement et la santé humaine de toute influence dommageable des déchets par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation ». Le décret encadre également les transferts de déchets.

Par déchet, il faut entendre « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire », que cette substance soit vouée à l’élimination, ou au recyclage. De ce statut de déchet, défini au niveau européen, découlent une série d’obligations, et parfois une image négative et des restrictions de marchés.

Une première étape pour faciliter et autoriser légalement l’utilisation de certains déchets a été franchie avec l’arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, prévoyant les conditions d’utilisation de déchets moyennant l’enregistrement préalable des acteurs.

Une nouvelle étape dans la circularité a été franchie en 2019, avec l’adoption par le Gouvernement wallon le 28 février 2019 de deux arrêtés relatifs respectivement au statut de sous-produit et à la sortie du statut de déchets (GW du 29 février 2019 portant exécution de la procédure de sortie du statut de déchet (...) : Mon.b., 05.04.2019 ; AGW du 29 février 2019 (...) concernant la reconnaissance des sous-produits : Mon.b, 16.04.2019). Ces arrêtés prévoient les conditions et procédures pour faire reconnaître ces deux statuts, pour les matières et objets non définis au niveau européen. Le statut de sous-produit implique que la substance ou l’objet n’est jamais passé par le stade déchet, au contraire, par définition, du statut de fin de déchet.

Statuts des déchets

En matière de prévention des déchets, le décret prévoit le principe général de hiérarchie des déchets : 1° prévention ; 2° préparation en vue de la réutilisation ;  3° recyclage ; 4° autre forme de valorisation, notamment énergétique ; 5° élimination. Il est toutefois admis que certains flux de déchets spécifiques puissent s’écarter de ladite hiérarchie, lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets.

Les principes de plusieurs interdictions — sacs plastiques à usage unique, publicités et publications gratuites entourées de films plastiques, ustensiles en plastique à usage unique utilisés dans les établissements ouverts au public — sont également instaurés dans le décret, afin de favoriser les alternatives réutilisables ou plus favorables à l’environnement.

En matière de réutilisation, le décret fixe le cadre d’agrément et de subsidiation des acteurs de l’économie sociale actifs dans la réutilisation et la préparation à la réutilisation.   

Afin de soutenir l’éco-conception, la prévention et la valorisation de différents flux de déchets, le décret relatif aux déchets fixe le cadre de la responsabilité élargie des producteurs. En fonction des flux de déchets, des objectifs environnementaux de prévention, de collecte sélective, de réutilisation, de recyclage ou de valorisation, et de rapportage, sont fixés par le Gouvernement et s’imposent aux producteurs et importateurs professionnels de produits, et aux maillons de la chaîne de valeurs.

Enfin, suite à une mesure de simplification administrative adoptée en 2018, les opérateurs déjà enregistrés dans une autre région du pays pour le transport de déchets non dangereux peuvent solliciter leur enregistrement en Wallonie en notifiant l’enregistrement dont ils disposent. Les obligations et les règles de radiation existantes en Wallonie leur sont également applicables.

Le plan wallon des déchets dresse l’état de l’existant et fixe les orientations stratégiques et opérationnelles destinées à être traduites dans les législations et les instruments économiques. Il constitue une source médiate de légalité : à moins qu’une législation ne s’y réfère explicitement, il ne crée pas d’obligation pour les acteurs privés.

Le troisième plan des déchets, appelé « Plan wallon des déchets-ressources », en abrégé PWD-R, a été adopté par le Gouvernement wallon le 22 mars 2018. Il est résolument tourné vers l’économie circulaire et de nombreuses mesures rencontrent le paquet de mesures relatif à l’économie circulaire adopté par la Commission européenne.

Le PWD-R comporte six cahiers :

  • Le cahier 1 présente le cadre stratégique supérieur, détaillant les objectifs transversaux.
  • Le cahier 2 détaille le programme de prévention et de réutilisation des déchets. Il couvre à la fois les déchets industriels et les déchets ménagers.
  • Le cahier 3 a trait à la gestion des déchets ménagers.
  • Le cahier 4 concerne la gestion des déchets industriels.
  • Le cahier 5 est consacré à la propreté publique et à la lutte contre les déchets et dépôts sauvages.
  • Le cahier 6 concerne les impacts environnementaux et socio-économiques des dispositions précitées du plan.

Plus de trois quarts des actions ont trait à six flux de déchets :

  • déchets organiques biodégradables;
  • déchets d’emballages, et notamment les emballages en plastique;
  • déchets dangereux (piles et accumulateurs, pesticides, amiante, …);
  • déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE);
  • papiers cartons;
  • déchets de construction et de démolition.

En lien avec la thématique de l’économie circulaire, le PWD-R comporte des objectifs en matière d’éco-conception, de réparation et de réutilisation, d’économie de la fonctionnalité, de tri et de collecte sélective accrus de déchets et de recyclage. Les instruments vont de la sensibilisation à la réglementation, en passant par des accords sectoriels — avec le secteur de la distribution par exemple —, la promotion des partenariats publics-privés, le développement d’une bourse de matériaux, le soutien de synergies entre entreprises et de nouvelles filières pour les matières post-consumer, ainsi que l’exemplarité des pouvoirs publics. En savoir plus.

Les terres excédentaires des chantiers, considérées également comme des déchets, et les terres de productions végétales, issues du nettoyage des légumes de plein champ, sont régies par de nouvelles règles de traçabilité et de contrôle qualité. Le dispositif instauré par l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres excavées vise à permettre d’améliorer la compatibilité entre l’usage du territoire et l’état des sols, et offre des outils pour recycler les terrains pollués ainsi que les terres issues des travaux d’excavation, favorisant ainsi la circularité des terres ainsi que la sécurité juridique des opérations de déblais/remblais dans le cadre des chantiers de construction.

Le Code forestier wallon a été révisé en 2008 pour assurer une utilisation durable des ressources forestières en recherchant un équilibre dynamique optimal entre les rôles économique, écologique et social de la forêt.